33. Afin de vérifier la sécurité d’un barrage, le ministre peut ordonner au propriétaire de l’ouvrage d’effectuer tout essai, étude, expertise ou vérification qu’il indique.
Il peut également, aux mêmes fins, ordonner au propriétaire d’installer, dans le délai qu’il fixe, tout dispositif ou appareil qu’il détermine.
Il peut encore requérir du propriétaire qu’il lui fournisse, en la forme et dans le délai qu’il détermine, un rapport sur tout aspect de la construction ou de l’exploitation du barrage, accompagné, le cas échéant, des renseignements et documents exigés.